P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.5.7. Les locaux sanitaires visés au paragraphe 16 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 doivent être pourvus d’eau potable courante, sous pression, chaude et froide et de dispositifs pour laver les mains et les assécher au moyen de séchoirs ou de serviettes individuelles jetables.
Ces locaux sanitaires doivent comporter:
1°  une salle de repos, un vestiaire et des salles de toilette avec cabinets d’aisance;
2°  un distributeur d’eau potable qui fonctionne à jet ou qui est muni de gobelets individuels jetables.
Le vestiaire doit posséder des dimensions intérieures qui permettent aux membres du personnel de suspendre leurs vêtements à des crochets ou de les ranger dans des casiers qui doivent être installés sur un support d’une hauteur d’au moins 10 cm.
Les salles de toilette ne doivent pas donner accès directement sur les locaux de préparation, d’entreposage ou de conservation d’aliments et d’entreposage du matériel d’emballage visés aux paragraphes 2 à 13 et 15 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 2 à 9 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1.
Les cabinets d’aisance doivent être conformes en nombre au deuxième alinéa de l’article 67 du Règlement sur la qualité du milieu de travail (chapitre S-2.1, r. 11).
Ces cabinets ainsi que les autres équipements prévus au présent article doivent être en état de fonctionnement.
D. 1305-93, a. 28.